D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
8. L’employeur doit transmettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur et le nom du salarié;
2°  l’identification de l’emploi du salarié;
3°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
4°  le taux de salaire ainsi que le nombre d’heures payées au taux normal et le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
5°  la nature et le montant des primes, des indemnités ou des allocations versées;
6°  le montant du salaire brut, la nature et le montant des déductions opérées ainsi que le montant du salaire net versé au salarié;
7°  le cumul des congés annuels et du pourcentage de maladie;
8°  le montant de la contribution de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile;
9°  le montant de la contribution volontaire du salarié au régime enregistré d’épargne-retraite collectif ayant été prélevé par l’employeur pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile.
D. 1529-2022, a. 8.
En vig.: 2023-02-24
8. L’employeur doit transmettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir, le cas échéant, les mentions suivantes:
1°  le nom de l’employeur et le nom du salarié;
2°  l’identification de l’emploi du salarié;
3°  la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
4°  le taux de salaire ainsi que le nombre d’heures payées au taux normal et le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
5°  la nature et le montant des primes, des indemnités ou des allocations versées;
6°  le montant du salaire brut, la nature et le montant des déductions opérées ainsi que le montant du salaire net versé au salarié;
7°  le cumul des congés annuels et du pourcentage de maladie;
8°  le montant de la contribution de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile;
9°  le montant de la contribution volontaire du salarié au régime enregistré d’épargne-retraite collectif ayant été prélevé par l’employeur pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile.
D. 1529-2022, a. 8.